Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés à cette date selon les modalités suivantes :
a) Les professeurs aux 1er, 2e ou 3e échelons du deuxième grade sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans la classe normale du corps des professeurs conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les professeurs du deuxième grade ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.