Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 29 ci-dessus, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, une durée de service hebdomadaire fixée à titre transitoire par le tableau suivant :
ANNEE |
ENSEIGNEMENT DES DISCIPLINES |
ENSEIGNEMENTS
|
1989-1990 |
21 heures |
26 heures |
1990-1991 |
20 heures |
25 heures |
1991-1992 |
19 heures |
24 heures |