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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus. Ils effectuent un stage d'une année évalué selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé des anciens combattants.