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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans le premier grade du corps régi par le présent statut.

Les services effectués en qualité de stagiaire ou en qualité de titulaire dans le corps régi par le décret n° 77-246 du 3 mars 1977 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont respectivement pris en compte pour la même durée comme services effectués en qualité de professeur des écoles de rééducation professionnelle du premier grade stagiaire ou titulaire.

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires en cours de formation à la date d'effet du présent décret deviennent professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade stagiaires.

Les intégrations prévues au présent article sont prononcées à l'échelon numériquement égal. Les intéressés conservent leur ancienneté d'échelon.