Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Au titre de la constitution initiale du corps, pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret et dans la limite d'un contingent fixé pour chacune des deux années considérées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des anciens combattants, les personnels exerçant des fonctions de direction à la date d'effet du présent décret sont directement intégrés dans le deuxième grade, par dérogation aux dispositions de l'article 14, s'ils justifient de cinq ans de services effectifs dans un emploi de direction des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Ils sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret.