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Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le service des professeurs des écoles de rééducation professionnelle, pendant les périodes où l'enseignement est dispensé en milieu professionnel, consiste en :

a) L'organisation, le suivi et l'évaluation de la formation en milieu professionnel ;

b) La formation continue des enseignants ;

c) Des activités de préparation et de réflexion pédagogiques liées aux projets de l'établissement et à l'évolution des formations ;

d) Des échanges et projets interdisciplinaires.

Pour ces périodes, l'organisation du service des enseignants est assurée par le directeur de l'école en concertation avec l'ensemble des professeurs de la spécialité concernée.