Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, une durée de service hebdomadaire d'enseignement de dix-huit heures.