Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, la durée de service hebdomadaire suivant :
1° Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques : vingt et une heures ;
2° Pour les enseignements professionnels théoriques : vingt et une heures ;
3° Pour les enseignements pratiques : vingt-six heures.
La durée de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissée d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves et de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.