Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le premier et le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135.
Les personnels visés aux articles 11 et 20 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.
Pour l'application de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les années d'activité professionnelle visées à l'article 9 ci-dessus ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ont été effectuées dans des emplois correspondant à la qualification requise pour assurer les enseignements pratiques.
Les candidats mentionnés à l'article 16 (2°) ci-dessus sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions fixées par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.