Article 26-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 26-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Peuvent être promus par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, établi annuellement par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission administrative paritaire, au deuxième grade de leur corps les professeurs du premier grade qui, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, justifient de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.