Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de la hors-classe du deuxième grade prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
ÉCHELON
DURÉE D'ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon
2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon
2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon
2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
4 ans 6 mois
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles de rééducation professionnelle et des enseignants visés à l'article 23 ci-dessus.