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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le ministre chargé des anciens combattants procède à l'avancement d'échelon des personnels détachés dans un autre établissement d'enseignement, dans les conditions prévues à l'article précédent.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les professeurs appartenant à ce corps.