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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


L'avancement d'échelon des professeurs du premier grade et des professeurs de la classe normale du deuxième grade a lieu toutes disciplines réunies partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS
GRAND CHOIX
CHOIX
ANCIENNETÉ


Du 1er au 2e échelon
1 an
1 an
1 an
Du 2e au 3e échelon
1 an
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Du 3e au 4e échelon
1 an
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Du 4e au 5e échelon
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans
Du 9e au 10e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans 6 mois
Du 10e au 11e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans 6 mois

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de la classe normale du deuxième grade a effet au jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS
GRAND CHOIX
CHOIX
ANCIENNETÉ


Du 1er au 2e échelon
3 mois
Du 2e au 3e échelon
9 mois
Du 3e au 4e échelon
1 an
Du 4e au 5e échelon
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon
2 ans 6 mois
4 ans
4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon
3 ans
4 ans
5 ans
Du 10e au 11e échelon
3 ans
4 ans 6 mois
5 ans 6 mois


Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre établit, pour chaque grade et pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Pour les personnels visés à l'article 23 ci-dessus, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dresse, respectivement pour chaque grade et pour chaque année scolaire, la liste des personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la liste des personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans d'autres établissements et la liste des personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire.

Pour ces personnels, le directeur général procède à l'avancement d'échelon dans les conditions fixées aux a, b et c du présent article.