Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
L'avancement d'échelon des membres du corps soumis au présent décret a lieu toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent, dans chacun des grades, les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS
GRAND CHOIX
CHOIX
ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e. 1 an 1 an 1 an
Du 2e au 3e. 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois
Du 3e au 4e. 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois
Du 4e au 5e. 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans
Du 9e au 10e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
Du 10e au 11e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre établit pour chaque grade et pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette même période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.