Article 23 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 23 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en fonction des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.
La note est communiquée par le directeur général à l'intéressé. La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, demander au directeur général la révision de la note.