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Article 22 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 22 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre attribue aux professeurs une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir et sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné.

Cette note globale est constituée par la somme :

1° D'une note, chiffrée de 0 à 40, arrêtée par le directeur général sur proposition des supérieurs hiérarchiques de l'enseignant concerné ; cette note est fixée par référence à une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;

2° D'une note, chiffrée de 0 à 60, arrêtée par l'inspecteur principal de l'enseignement technique en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; cette note est fixée par référence à une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

La note globale et l'appréciation sont communiquées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'intéressé. La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, demander au directeur général la révision de la note chiffrée de 0 à 40 qu'il a arrêtée.

Les notes des professeurs stagiaires du premier grade sont proposées par le directeur de l'école normale nationale d'apprentissage ou de l'établissement public où est effectuée la formation de l'intéressé.