Article 20-2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 20-2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants :
1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;
2° Un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public ou qui font partie des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade titulaires ou stagiaires.
En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au deuxième grade de professeur des écoles de rééducation professionnelle correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.