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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du deuxième grade et effectuent un stage d'une durée d'un an.

Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de l'éducation.

Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage.

A titre exceptionnel, le ministre chargé des anciens combattants peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.