Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les concours internes donnant accès au deuxième grade des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts :
1° Aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade justifiant de deux années de services publics ;
2° Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 20-2 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 20-1 ci-dessous ;
3° Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public, remplissant l'une des trois conditions suivantes :
a) Justifier d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur et de trois années de services publics ;
b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens des articles L. 335-6 et L. 641-2 du code de l'éducation susvisé, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;
c) Avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics.