Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les concours internes donnant accès au deuxième grade des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts :
1° Aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade justifiant de deux années de services publics ;
2° Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 20-2 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 20-1 ci-dessous ;
3° Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années.