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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les concours internes donnant accès au deuxième grade des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade justifiant d'un titre ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et ayant accompli au moins trois années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent.

Les candidats qui ne sont pas titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent.

Les services d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée entrent en compte dans les services requis aux précédents alinéas.