Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les personnels visés à l'article précédent sont tenus de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de dix ans à compter de leur nomination en qualité de professeur stagiaire et de verser au Trésor, en cas de rupture de leur engagement, sauf si celle-ci ne leur est pas imputable, le montant des rémunérations qu'ils ont perçues pendant leur scolarité.

Le montant des reversements est réduit à raison de la durée des services accomplis dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget.