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Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les candidats reçus aux concours donnant accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du premier grade. Ils bénéficient en cette qualité pendant deux ans d'une formation dispensée dans une école normale nationale d'apprentissage ou sous la responsabilité pédagogique d'une école normale nationale d'apprentissage, ou dans tout autre établissement d'enseignement relevant d'autres ministères.

Au cours de la seconde année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du premier grade dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de l'éducation.

Les candidats reçus aux concours externes ou aux concours internes et qui ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du premier grade sont titularisés à l'issue de la seconde année de stage.

A titre exceptionnel, le ministre chargé des anciens combattants peut les autoriser à accomplir une année supplémentaire de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou grade d'origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite de deux années pour le calcul de l'ancienneté dans le premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.