Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les concours externes donnant accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, ouverts aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement, sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.