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Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation d'adultes en reconversion en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien supérieur. Dans ce cadre, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle assurent le suivi individuel et l'évaluation des stagiaires qu'ils contribuent à conseiller dans le choix et la définition de leur projet d'orientation et d'insertion.

Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement de l'office ainsi que dans les entreprises et organismes où sont organisées des périodes de formation, sous la responsabilité du directeur général de l'office et dans les conditions qu'il définit. Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise ou l'organisme, la préparation et l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel, l'encadrement pédagogique des stagiaires durant ces périodes et leur évaluation.