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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

Ce corps comprend deux grades :

Le premier grade est divisé en onze échelons, le deuxième grade comporte deux classes :

1° La classe normale, divisée en onze échelons ;

2° La hors-classe, divisée en six échelons.

Le nombre des emplois de professeur des écoles de rééducation professionnelle à la hors-classe du deuxième grade ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.