Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-91 du 24 janvier 1990 relatif à l'intégration d'adjoints d'enseignement dans les corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-91 du 24 janvier 1990 relatif à l'intégration d'adjoints d'enseignement dans les corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude.