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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)


Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de lycée professionnel agricole visé à l'article 16 du décret du 20 mai 1965 susvisé sont intégrés dans le deuxième grade du corps régi par le présent statut.

Ils sont reclassés dans la classe normale de ce grade conformément au tableau ci-dessous :

DIRECTEUR de collège agricole
PROFESSEUR de lycée professionnel du deuxième grade de classe normale
ANCIENNETE CONSERVEE


11e échelon
9e échelon

Dans la limite de 60 mois.
10e échelon
9e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon
8e échelon

Ancienneté conservée.

8e échelon
7e échelon

7/8 d'ancienneté.

7e échelon
6e échelon

Ancienneté conservée.

6e échelon
5e échelon

Ancienneté conservée.

5e échelon
4e échelon

5/7 d'ancienneté.

4e échelon
3e échelon

2/5 d'ancienneté.

3e échelon
2e échelon

1/2 d'ancienneté.

2e échelon
2e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon
1er échelon

1/4 d'ancienneté.