Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 sont nommés professeur de lycée professionnel agricole stagiaire et effectuent un stage d'une durée d'un an.
Au cours de cette année de stage, ils subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole sont titularisés à l'issue de leur stage.
Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois, leur emploi ou leur grade d'origine.
A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois, leur emploi ou leur grade d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.