Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.
Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite d'engins terrestres ou de navires pour la navigation maritime doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des titres de formation professionnelle maritime : brevets, certificats ou permis, en cours de validité prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.