Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Les concours internes donnant accès au du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :
1° Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 11 ci-dessous ;
2° Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux enseignants non titulaires des établissements visés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ;
3° Aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes prévus au 3° ci-dessus ;
4° Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'aux maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.