Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Les concours internes donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :
1° Aux professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et aux professeurs techniques chefs de travaux de lycée professionnel agricole justifiant les uns et les autres de deux années de services publics ;
2° Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 11 ci-dessous ;
3° Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture, justifiant de trois années de services effectifs à temps complet ou incomplet ; ne peuvent être pris en compte que les services effectués pour une durée au moins égale à 50 p. 100 des obligations de service des enseignants titulaires occupant un emploi analogue ; ces personnels doivent justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années ;
4° Aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes prévus au 3° ci-dessus.