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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)


Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.

Les conditions de dépôt des demandes de mutation sont fixées par le ministre. Le tableau des mutations est établi annuellement.