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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)


Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de la possession de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, au certificat d'aptitude au professorat d'éducation culturelle, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou d'un diplôme ou titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements publics d'enseignement et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ainsi que de trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'aux maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements, justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.

3° Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant :

a) De l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte au titre de cette expérience professionnelle toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Lorsque le candidat justifie déjà d'un titre ou diplôme d'un niveau immédiatement inférieur à celui du titre ou diplôme requis, la durée minimale de l'expérience est fixée à deux ans.

A titre transitoire, les candidats, titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter au troisième concours jusqu'à la session 2005 de celui-ci.

Ne sont pas prises en compte au titre du a du 3° du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.

Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre des emplois mis au concours externe. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Dans une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des trois concours.

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.