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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)


Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe et un concours interne organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de la possession de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, au certificat d'aptitude au professorat d'éducation culturelle, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou d'un diplôme ou titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;

b) Aux conseillers d'éducation ainsi qu'aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement public et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ainsi que de trois années de services publics.

Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre des emplois mis au concours externe. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

Dans une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des deux concours externe ou interne.

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.