Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent :
- le type d'enseignement ;
- la discipline et ou la matière enseignée ;
- la durée de l'enseignement ;
- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;
- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 2-1 ci-dessus ;
- la périodicité des versements ;
Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.