Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, des personnels enseignants titulaires, d'une part, et des chargés d'enseignement vacataires recrutés dans les conditions du décret du 3 août 1994 précité, d'autre part, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés pendant une durée maximum de trois ans, à condition d'être extérieurs à l'établissement. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.
Les contrats sont conclus par le directeur de l'établissement après avis du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu.
Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.
L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Cette rémunération est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.