Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent :
- le type d'enseignement ;
- la discipline et/ou la matière enseignée ;
- la durée de l'enseignement ;
- la durée des séances ;
- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;
- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus ;
- la périodicité des versements.
Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.