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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les chargés d'enseignement vacataires mentionnés au 1° de l'article 3 ci-dessus sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux cliniques ou de travaux pratiques. Ces vacations ne peuvent excéder l'année scolaire.

Les intéressés sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.