Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur)
La prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service.
Les agents qui bénéficient d'un cumul d'emplois ne peuvent bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunérations ne peuvent bénéficier de cette même prime, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article :
- les enseignants-chercheurs qui bénéficient d'une délégation instituée par les articles 11 à 14-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé peuvent conserver le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 du même décret ;
- les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui bénéficient d'une délégation en application de l'article 35 de ce même décret, peuvent conserver le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret ;
- les enseignants-chercheurs et les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires bénéficiant d'un congé pour recherches ou conversions thématiques conservent la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
Le maintien du versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est subordonné à l'exercice effectif des activités y ouvrant droit.