Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une mission à caractère interuniversitaire, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre années universitaires.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe la procédure, les modalités d'attribution de la prime, les conditions de maintien de la prime à certains bénéficiaires ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à l'engagement souscrit par le bénéficiaire de la prime avant l'expiration de la période de quatre ans. Dans ce cas, la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être perçue pour le semestre pendant lequel l'engagement a pris fin.