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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur)


Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires, aux personnels assimilés et aux enseignants associés à temps plein exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Cette prime peut également être attribuée aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget, de la fonction publique et de la recherche fixe les différents taux annuels d'attribution de la présente prime. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.