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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-883 du 11 décembre 1989 RELATIF A LA REMUNERATION DES COURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-883 du 11 décembre 1989 RELATIF A LA REMUNERATION DES COURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES)


Sous réserve des dispositions relatives au cumul des traitements et indemnités, les professeurs de sport et les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er sont rémunérés pour chaque heure effectuée dans les établissements pénitentiaires, et dans la limite de six heures hebdomadaires, par une indemnité non soumise à retenue pour pension civile dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, de la fonction publique, de l'économie, des finances et du budget, de la jeunesse et des sports.