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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))


A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 1er et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'avancement d'échelon.

Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit reclassés dans leur corps d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.

Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée de leur stage complémentaire.