Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))
A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 1er et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'avancement d'échelon.
Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reclassés dans leur corps d'origine, s'ils sont fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi, s'ils sont fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.