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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))


Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour la rémunération indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette rémunération puisse excéder celle à laquelle ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.