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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))


Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté ministériel.

Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté ministériel.