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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))


Le concours prévu à l'article 1er est ouvert par spécialité dans la limite de 5 p. 100 du nombre total des postes offerts au recrutement.

Le nombre de postes offerts au titre du concours vient en déduction du nombre de postes à pourvoir au titre du 1° de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.

Les emplois qui n'ont pu être pourvus par le concours prévu à l'article 1er s'ajoutent aux postes offerts au titre de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.