Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-862 du 27 novembre 1989 MODIFIANT LE DECRET 7972 DU 11-01-1979 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-862 du 27 novembre 1989 MODIFIANT LE DECRET 7972 DU 11-01-1979 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Les fonctionnaires qui appartenaient au grade de contremaître et qui, antérieurement au 1er janvier 1989, ont été promus contremaîtres principaux ont la faculté, pendant une période de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er janvier 1989 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans le grade de contremaître principal dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 11 janvier 1979 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, après application des dispositions de l'article 7 du décret n° 89-69 du 4 février 1989. Leur ancienneté de service dans le grade de contremaître principal continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er janvier 1989.