Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-860 du 27 novembre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE VACATION AUX ASSESSEURS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-860 du 27 novembre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE VACATION AUX ASSESSEURS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT)
Les assesseurs sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour aller prêter serment ou se rendre aux audiences. A cet effet, ils sont assimilés au groupe 1 des fonctionnaires territoriaux en mission.